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Belgique : Cour de cassation, arrêt du 18 juin 2012 (S.10.0149.N)
Cet arrêt de la Cour de cassation belge porte sur la protection contre le licenciement accordée à un membre d'un comité d'entreprise européen. Un travailleur a été licencié deux jours après la révocation, par les représentants des travailleurs siégeant au conseil d'entreprise belge, de son mandat aux fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise européen. Il a perçu, en raison de son mandat de délégué du personnel au sein du conseil d'entreprise belge, l'indemnité de protection visée à l'article 17 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Il prétendait en outre avoir droit à cette indemnité jusqu'à la date, ultérieure, à laquelle les mandats des délégués du personnel siégeant au comité d'entreprise européen prenaient normalement fin. La question était de savoir si le mandat au sein du comité d'entreprise européen prend valablement fin lorsqu'il est révoqué par les représentants des travailleurs siégeant au conseil d'entreprise belge.
L'article 10 de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (abrogée par la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, dite directive de refonte) dispose que les membres du comité d'entreprise européen jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, de la même protection et des garanties similaires prévues pour les représentants des travailleurs par la législation ou la pratique nationale de leur pays d'emploi. Cela concerne en particulier la participation aux réunions du comité d'entreprise européen et le paiement du salaire.
La Cour a décidé que l'article10 de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 régit la protection des membres du comité d'entreprise européen dans l'exercice de leurs fonctions et non la fin de leur mandat. Ainsi, les représentants des travailleurs siégeant au conseil d'entreprise peuvent mettre fin au mandat du membre du comité d'entreprise européen qu'ils ont désigné.
La protection visée à l'article 10 de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 implique la protection contre le licenciement. Ainsi, la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs garantit aux représentants des travailleurs au sein du comité d'entreprise européen une protection contre le licenciement identique à celle dont bénéficient les représentants du personnel siégeant au conseil d'entreprise belge. Le régime de protection spéciale en cas de licenciement lié à l'affiliation au comité d'entreprise européen se termine le jour où le mandat prend fin. La Cour a décidé que, dès lors qu'en règle, les délégués du personnel siégeant au sein du comité d'entreprise européen ne sont pas élus sur la base d'une liste de candidats mais sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs siégeant au sein du conseil d'administration belge, il n'y a pas lieu de faire valoir jusqu’à la fin du mandat du membre du comité d'entreprise européen le régime de protection spéciale en cas de licenciement lié à l'affiliation au comité d'entreprise européen, que justifient les risques supportés pendant une période déterminée par un candidat aux élections sociales.